Afin d’éviter toutes dérives dans la pratique du magnétisme, tout praticien sérieux se doit d’appliquer une déontologie stricte :
Le magnétiseur n’est pas médecin. En tant que tel, il ne formule pas de diagnostic. Il ne fait jamais suspendre un traitement médical et ne s’oppose jamais à une intervention chirurgicale.
Dans ce cadre, le magnétiseur s’engage à ne pas utiliser de vocabulaire propre à la médecine conventionnelle, qui pourrait induire le consultant en erreur.
Il ne suggère jamais à son consultant d’interrompre un suivi médical, les examens ou les investigations nécessaires à déterminer ou préciser la /les cause(s) de sa pathologie.
S’il le juge nécessaire et dans l’intérêt de son consultant, il l’adressera à un médecin ou un thérapeute mieux à même de traiter son cas avec toute la compétence nécessaire. Il pratique ses séances uniquement avec l’accord de la personne magnétisée, ou d’une personne ayant autorité en cas d’urgence absolue (coma, opérations en urgence, etc.).
Le magnétisme se pratique toujours habillé.
Le magnétiseur ne recevra pas en consultation et ne traitera jamais les mineurs ou les déficients mentaux hors de la présence de leurs parents ou de leur tuteur légal.
Dans ses relations avec son consultant, le magnétiseur restera sobre, honnête et de bonne foi. Il évitera dans son discours toute allégation mensongère, les paroles maladroites ou nocives. Il ne bercera pas le consultant d’illusions trompeuses dans le but de le fidéliser.
Dans l’exercice de sa profession, il ne surestimera ni ses compétences, ni ses possibilités. Cette attitude garantira à son consultant l’innocuité de son action, celle-ci demeurant strictement complémentaire de l’acte médical.
Le magnétiseur s’interdit de faire appel à des superstitions, à des pratiques occultes ou rituels magiques, quels qu’ils soient. Il ne se livrera jamais à la prévarication ou à toute influence de type religieuse, occulte, magique ou psychologique visant à fragiliser émotionnellement son consultant.
Il ne divulgue jamais les résultats de son intervention sauf avec l’accord de son consultant. Il est tenu de respecter le secret professionnel et d’observer la plus grande discrétion en toutes circonstances.
Exercice illégal de la médecine
L’article 4161 – 1 du Code de santé publique dispose:
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;
2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1° ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de l’article L. 4111-1 compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et notamment par les articles L. 4111-7 et L. 4131-4-1 ;
3° Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
4° Toute personne titulaire d’un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l’ordre des médecins institué conformément au chapitre II du titre Ier du présent livre ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire prévue à l’article L. 4124-6 à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 4112-6 et L. 4112-7 ;
5° Tout médecin mentionné à l’article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes ni aux pharmaciens biologistes pour l’exercice des actes de biologie médicale ou pour les prélèvements cervico-vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus, ni aux pharmaciens ou aux infirmiers qui prescrivent des vaccins ou effectuent des vaccinations, ni aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l’article L. 1132-1, ni aux physiciens médicaux, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d’un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux détenteurs d’une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l’activité d’assistant médical, ni aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l’article L. 4301-1, ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.